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Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)

Art. 14. - La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes:
1o Seuls les artifices du groupe K1 peuvent être cédés à des mineurs;
2o Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K1 et K2 ne peuvent contenir plus de 2kg de matière explosive;
3o Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K2 et K3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12;