Article (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Art. 3. - Les artifices de divertissement ne peuvent être produits,
conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont, sauf ceux qui sont classés dans le groupe K 4 défini à l'article 12, conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9.