Art. 1er. - L'article 2 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur comporte deux grades, un grade d'ingénieur des travaux qui comporte dix échelons et un échelon de stage et un grade d'ingénieur des travaux divisionnaire qui comporte six échelons.
« Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un 7e échelon à compter du 1er août 1999 et un 8e échelon à compter du 1er février 2003. »