Art. 2. - En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, les indemnités d'enseignement prévues au titre Ier sont fixées, dans la limite des taux maxima figurant au tableau ci-après, en 1/10 000 du traitement annuel afférent à l'indice brut 585 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 244 du 21/10/1998 page 15942
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La rémunération des activités peut être effectuée par fractions d'une demi-unité d'oeuvre.