Art. 5. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées « Beaujolais » et « Beaujolais supérieur », les vins proviennent de vignes plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :
- la densité de plantation est comprise entre 7 000 et 13 000 ceps par hectare ;
- l'écartement entre les ceps est au minimum de 0,8 m ;
- les seuls modes de taille autorisés sont :
- taille courte : la vigne est conduite en éventail, en gobelet ou en cordon. Chaque cep comporte de trois à cinq coursons taillés à un ou deux yeux francs. En vue du rajeunissement, chaque cep peut également comporter un courson taillé à un ou deux yeux francs sur un gourmand issu du vieux bois ;
- taille longue : la vigne est conduite en guyot simple. Chaque cep comporte une baguette de 6 yeux francs au maximum et un courson à un ou deux yeux francs ;
- quel que soit le mode de taille, le nombre total d'yeux francs ne dépasse pas 10 par cep et le nombre de rameaux développés porteurs de grappes ne dépasse pas 8 par cep après ébourgeonnage, appelé localement émondage. Le terme « émondage » signifie ici enlèvement de tout rameau inutile ou indésirable.