Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au choix au premier grade les greffiers en chef du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans le grade. »
II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du premier grade, comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 244 du 21/10/1998 page 15932 à 15935
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