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Article (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole pour le service des prestations)

Article (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole pour le service des prestations)

II. - Obligations des malades


Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sorties autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie. Elles doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-huit heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant, et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical.
Si, au cours d'une visite de contrôle d'un assuré malade, celui-ci n'est pas présent à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, l'assuré est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l'agent à son domicile.
En cas de reprise anticipée du travail de la part d'un assuré malade avant l'expiration de la durée de son congé, l'assuré doit en avertir la caisse dans les vingt-quatre heures.
Pendant la maladie, l'assuré ne doit pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de celle-ci. La caisse peut autoriser le déplacement du malade pour une durée indéterminée si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin-conseil.
Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le médecin traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Le malade doit se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse pendant la durée de sa convalescence.