Art. 15. - Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, sur proposition du préfet de région et après avis du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget et les conventions visées à l'alinéa 2 de l'article 2.
Il gère l'établissement. Il le représente en justice dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui. Il peut déléguer ses compétences et sa signature.