Article (Arrêté du 27 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Artisanat et métiers d'art et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)
Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Artisanat et métiers d'art du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir de nouveau les épreuves du domaine A2, A3 et A4.
L'obtention d'une moyenne générale égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.
Pour l'attribution éventuelle d'une mention dans l'autre option de la section Artisanat et métiers d'art du baccalauréat professionnel, il est tenu compte des notes antérieurement obtenues aux épreuves des domaines A2, A3 et A4, ainsi qu'à l'épreuve facultative le cas échéant.