Article (Arrêté du 27 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel section Artisanat et métiers d'art et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel)
Art. 12. - Le baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention conformément à l'article 20 du décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié.