Art. 6. - L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. »
II. - Le troisième alinéa est abrogé.