Article (Arrêté du 20 juillet 1990 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs à voie étroite en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement situés à l'arrière ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs)
Art. 4. - En cas de non-conformité constatée après l'homologation, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.
En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation ou la réception peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.