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Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant la liste et les modalités de gestion des prestations d'utilité commune au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale)

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant la liste et les modalités de gestion des prestations d'utilité commune au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale)

Art. 4. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale gère en outre, pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, divers moyens logistiques de l'administration centrale, dont la liste est fixée et peut être révisée annuellement d'un commun accord entre les deux départements ministériels.
Le comité technique paritaire ministériel commun en est informé.