Art. 1er. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, recrutés par la voie des concours externe et interne, ou par voie de détachement, bénéficient d'une formation d'adaptation organisée et mise en oeuvre par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse (CNFE-PJJ), durant leur première année de nomination.