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Article (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)

Article (Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural)

Art. 2. - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après: