Art. 1er. - L'article 2 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés à l'article 284 ter du code des douanes ou leurs représentants ou les locataires mentionnés à l'article 284 bis A du même code doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du bureau de douane désigné à cet effet, par arrêté du ministre chargé des douanes, pour la circonscription administrative dans laquelle est situé leur domicile, leur siège social ou leur exploitation. »
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Au quatrième membre d'énumération, après les mots : « poids total autorisé en charge » sont ajoutés les mots : « ou du poids total roulant autorisé » ;
b) Les cinquième et sixième membres d'énumération sont supprimés ;
c) A la fin de l'énumération est ajouté le membre d'énumération suivant :
« - de l'équipement ou non du véhicule d'une suspension pneumatique du ou des essieux moteurs. »
3. Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :
« - soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids total roulant autorisé de l'ensemble ;
« - soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total roulant autorisé de l'ensemble. »
4. Le III est abrogé.