Art. 4. - En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait doit être apporté à l'atelier de fabrication dans le plus bref délai après chaque traite. Le refroidissement de cette traite doit être effectué immédiatement à une température inférieure à 18 oC. Toutefois le lait peut n'être apporté qu'une fois par jour lorsqu'il est refroidi dans les conditions précisées par le règlement d'application. Lorsque le lait est rafraîchi à la ferme et conservé entre 10 oC et 18 oC, le temps de transport entre la ferme et la fromagerie est limité à une heure trente.
L'emprésurage doit intervenir dans un délai maximum défini dans le règlement d'application en fonction des techniques de report du lait. Dans tous les cas, le délai d'emprésurage ne peut excéder vingt-quatre heures après la traite la plus ancienne.
Ne peuvent être mis en fabrication que les laits de deux traites consécutives.
Jusqu'au 18 novembre 1999, date à laquelle elles feront l'objet d'un rapport au Comité national des produits laitiers, les dispositions suivantes sont applicables : pour un atelier de transformation, la zone de collecte du lait ne peut s'étendre au-delà des limites d'un cercle de 25 kilomètres de diamètre, mesuré à vol d'oiseau ; l'atelier de transformation doit être à l'intérieur de ce cercle. Des aménagements limités de la zone de collecte peuvent être autorisés par arrêté interministériel sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, afin de tenir compte des conditions géographiques particulières.
Toutefois, par dérogation, les ateliers de transformation qui, à la date du 18 novembre 1994, collectent du lait à comté au-delà d'une telle limite et présentent des références suffisantes et une antériorité certaine dans ce domaine pourront continuer leurs collectes actuelles après avis du Comité national des produits laitiers. Un arrêté interministériel fixera la liste de ces ateliers, ainsi que la liste des exploitations collectées. Les ateliers ayant obtenu le bénéfice de cette dérogation ne pourront en aucun cas collecter de nouveaux laits au-delà du cercle de 25 kilomètres de diamètre défini précédemment.
Le rapport visé ci-dessus sera établi par une commission d'enquête nommée par le Comité national des produits laitiers.