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Article (Arrêté du 23 décembre 1998 portant création de groupes techniques sur le dépistage de certains cancers)

Article (Arrêté du 23 décembre 1998 portant création de groupes techniques sur le dépistage de certains cancers)

Art. 7. - Le mandat des membres des groupes techniques est fixé pour une durée de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le directeur général de la santé nomme un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur.