Article (Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés)
Art. 6. - Il est ajouté aux dispositions de l'article R.310-6 du code des assurances un alinéa nouveau ainsi rédigé:
«Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L.351-4 et R.351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques,
demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.»