Article (Décret no 90-700 du 8 août 1990 modifiant le code des assurances en ce qui concerne la libre prestation de services en assurances de dommages et les engagements réglementés)
«2o Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant:
«a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services;
«b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public;
«c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
«Art.R.351-4. - Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R.351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
«Art.R.351-5. - Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L.351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.