Article (Décret no 90-702 du 1er août 1990 fixant les conditions d'application de l'article 35 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 relatif à la composition du comité consultatif du Fonds national des abattoirs)
Art. 1er. - Le comité consultatif du Fonds national des abattoirs visé au quatrième alinéa du premier paragraphe de l'article 35 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 est constitué ainsi:
Un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités locales, de l'agriculture et du commerce intérieur;
Un membre de l'Assemblée nationale et un suppléant, nommés par le président de l'Assemblée nationale;
Un membre du Sénat et un suppléant, nommés par le président du Sénat;
Huit représentants des collectivités territoriales propriétaires d'un abattoir public et autant de suppléants;
Un représentant des exploitants d'abattoirs publics et un suppléant;
Trois représentants des usagers et autant de suppléants;
Deux représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget;
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales;
Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture;
Un représentant du ministre chargé du commerce intérieur.