Article (Décret no 90-733 du 9 août 1990 portant publication des amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat) et des amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (Inmarsat), adoptés à Londres le 16 octobre 1985 (1))
Article 15
Conseil. - Fonctions
Les paragraphes a, c et h de l'article 15 sont remplacés par le texte suivant:
«a) Il détermine les besoins en matière de télécommunications maritimes et aéronautiques par satellites et il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procédures et les mesures concernant la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition par voie d'achat ou de bail, l'exploitation, l'entretien et l'utilisation du secteur spatial d'Inmarsat, y compris la passation de marchés en vue d'assurer tous services nécessaires de lancement afin de répondre à ces besoins;
«c) Il adopte les critères et procédures d'approbation des stations terriennes à terre, de navire, d'aéronef et de structure en milieu marin devant avoir accès au secteur spatial d'Inmarsat ainsi que de vérification et de surveillance du fonctionnement des stations terriennes qui ont accès à ce secteur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes de navire et d'aéronef, les critères doivent être suffisamment précis pour que les autorités nationales chargées de la délivrance des licences d'exploitation puissent les utiliser à leur gré, en vue de l'approbation par type;
«h) Il arrête les dispositions à prendre pour la consultation sur une base permanente d'organismes agréés par le Conseil comme représentant les propriétaires de navires, les exploitants d'aéronefs, le personnel maritime et aéronautique et d'autres usagers des télécommunications maritimes et aéronautiques.»