Article (Décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 5. - Peuvent être promus au grade d'agent des services techniques de 1re classe, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.