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Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)

Art. 29. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont compétentes respectivement à l'égard des corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du troisième alinéa de l'article 22 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'ouvriers professionnels créés par le présent décret.