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Article (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret no 92-137 du 13 février 1992 et précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o, 4o et 5o du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 3. - Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2o, 3o et 4o du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article 71-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée et des textes pris pour son application.