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Article (Décret n° 98-1315 du 31 décembre 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor)

Article (Décret n° 98-1315 du 31 décembre 1998 relatif à l'émission des valeurs du Trésor)

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations de pension sur titres d'Etat. A durée comparable, ces opérations sont réalisées à un taux au moins égal au taux le plus bas pratiqué par la Banque de France à l'occasion de ses interventions les plus récentes, au jour le jour ou à très court terme, sur le marché monétaire.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder à des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, à des achats ou ventes d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre au profit du Fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le Fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.