Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil de direction. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement. Le contrôleur d'Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances des organes consultatifs.