Article 26
I. - Le 2o de l'article L. 162-9 du même code est complété par les mots : « si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3o de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés ; ».
II. - Après le sixième alinéa (4o) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5o Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires. »
Chapitre II
Dispositions financières