Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mars 1995 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.