Art. 1er. - Les instructions du 28 juin 1979 susvisées sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2.531, dans chacun des deux points du 3o, remplacer les mots : « de ligne » par les mots : « de support ou de compression » ;
II. - Remplacer l'article 2.721 par :
« 2.721 Détecteurs de déraillement.
« Des détecteurs de déraillement sont obligatoires :
« 1o Côté brin montant : sur tous les ouvrages de ligne ;
« 2o Côté brin de retour :
« - sur les ouvrages de ligne comportant un dispositif de rattrapage du câble ;
« - sur le premier ouvrage de ligne, à la sortie de la station amont ;
« - sur chacun des ouvrages de ligne situés de part et d'autre du croisement d'une piste balisée. »