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Article (Arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques)

Article (Arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques)

Art. 1er. - Les instructions du 28 juin 1979 susvisées sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - A l'article 2.531, dans chacun des deux points du 3o, remplacer les mots : « de ligne » par les mots : « de support ou de compression » ;

II. - Remplacer l'article 2.721 par :

« 2.721 Détecteurs de déraillement.

« Des détecteurs de déraillement sont obligatoires :

« 1o Côté brin montant : sur tous les ouvrages de ligne ;

« 2o Côté brin de retour :

« - sur les ouvrages de ligne comportant un dispositif de rattrapage du câble ;

« - sur le premier ouvrage de ligne, à la sortie de la station amont ;

« - sur chacun des ouvrages de ligne situés de part et d'autre du croisement d'une piste balisée. »