Art. 2. - L'organisme précité ne peut apporter de modifications à la liste du personnel qu'il emploie en vue de procéder aux opérations matérielles de contrôle qu'après en avoir avisé le ministre chargé du travail.
Il est en outre tenu d'informer le ministre chargé du travail de tout changement survenant parmi ses administrateurs ou son personnel de direction et de fournir les mêmes informations à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.