Art. 3. - L'article 2 du décret no 65-937 du 8 novembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Outre les membres prévus par le I (3o et 4o) et le II de l'article R.* 112-1 du code des ports maritimes, le conseil d'administration du Port autonome de Rouen comprend :
« a) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Rouen ;
« b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Bolbec ;
« c) Un membre désigné par le conseil régional de Haute-Normandie ;
« d) Un membre désigné par le conseil général de la Seine-Maritime ;
« e) Un membre désigné par le conseil municipal de Rouen ;
« f) Un membre désigné par le conseil municipal d'Honfleur ;
« g) Un membre désigné par le conseil municipal du Grand-Quevilly. »