Art. 7. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales des corps mentionnés à l'article 2 du présent décret sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par son suppléant. »