Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 de l'arrêté du 16 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 18.
« Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. »