Art. 4. - La commission consultative de la réparation des accidents du travail peut solliciter l'avis oral ou écrit de toute personne appartenant ou non à chacun des établissements, lorsqu'elle estime cette procédure nécessaire à l'instruction des affaires qui lui sont soumises.
La commission émet des avis motivés.
En cas de partage égal des voix, le procès-verbal de la séance en fait mention et consigne les opinions des membres de la commission ; il est transmis, pour tenir lieu d'avis, à l'autorité chargée de prendre la décision.