Art. 3. - La personne mentionnée à l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, assortie d'une marque de l'association sportive agréée.
Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article.