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Article (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)

Article (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)

Art. 3. - La personne mentionnée à l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir par une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article 28-1 du décret du 6 mai 1995 susvisé, assortie d'une marque de l'association sportive agréée.

Cette mention est reportée sur le registre journalier prévu au même article.