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Article (Arrêté du 6 janvier 1999 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires délégués à l'étranger)

Article (Arrêté du 6 janvier 1999 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires délégués à l'étranger)

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 5 du décret du 1er juin 1979, de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1979, des articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 décembre 1977 et des arrêtés des 31 décembre 1996 et 15 décembre 1997 susvisés, les ambassadeurs accrédités dans les Etats suivants : République du Bénin, Burkina-Faso, République du Cameroun, République du Cap-Vert, République centrafricaine, République du Congo, République de Côte d'Ivoire, République de Djibouti, République gabonaise, République de Guinée, République de Guinée-Bissau, République de Madagascar, République du Mali, République islamique de Mauritanie, République du Niger, République du Sénégal, République du Tchad et République togolaise peuvent, à titre transitoire et pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1999, donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire au chef du service de coopération au développement pour les crédits de coopération inscrits au budget du ministère des affaires étrangères, à l'exclusion du chapitre 42-29.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef du service de coopération au développement, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier, donner délégation de signature à un ou plusieurs agents de catégorie A ou B placés sous l'autorité du chef de service de coopération au développement.