Art. 5. - Les actions reçues au titre de l'article 3 du présent décret sont incessibles sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Toutefois, 20 % de ces actions deviennent cessibles à partir de la deuxième année qui suit leur livraison et 80 % de ces actions deviennent cessibles à partir de la cinquième année qui suit leur livraison.
Les actions reçues au titre de l'article 4 du présent décret sont incessibles pendant les trois ans qui suivent leur livraison, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail.