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Article (Arrêté du 27 juillet 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (formation des personnels chargés de la conduite de véhicules ou de bâteaux, art. 32 et appendice no 19) (Matières dangereuses 1990, no 9))

Article (Arrêté du 27 juillet 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses (formation des personnels chargés de la conduite de véhicules ou de bâteaux, art. 32 et appendice no 19) (Matières dangereuses 1990, no 9))

Article 32 ( 5)


Deuxième alinéa, après: «Elle n'est valable que dans le cadre exclusif de cette spécialisation», ajouter le texte suivant: «Toutefois, dès la mise en vigueur des mesures visées par le présent arrêté, les attestations existantes correspondant aux spécialisations nos 1 à 5 peuvent être validées pour la spécialisation A, par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le détenteur puisse justifier qu'il a exercé son activité sans interruption durant les deux années précédant la délivrance de l'attestation, dans une entreprise assurant des transports de matières dangereuses».

Troisième alinéa modifier le début de cet alinéa comme suit «L'attestation doit être présentée...» (Le reste sans changement.) Quatrième et cinquième alinéa modifier le texte comme suit «Sa durée de validité est de:
«- quatre ans pour les spécialisations nos 1 à 5;
«- cinq ans pour la spécialisation A.
«Elle peut être prorogée, dans la même spécialisation par période successive de:
«- quatre ans pour les spécialisations nos 1 à 5;
«- cinq ans pour la spécialisation A.» Septième alinéa: Toutefois... sécurité, modifier la deuxième partie de cet alinéa comme suit:
«...dans une entreprise assurant les transports de matières dangereuses et répondant aux conditions ci-après: l'entreprise de transport doit, sur la base d'une convention passée avec l'organisme de formation agréé, organiser elle-même régulièrement, à l'intention de son personnel, des actions de formation continue, consacrées à la sécurité ou disposer de moniteurs de sécurité chargés de cette formation.» «A l'issue du stage de recyclage ou au vu de la justification en dispensant, l'organisme de formation agréé ne proroge la validité de l'attestation de formation qu'après avoir procédé à un contrôle positif des connaissances.» A la fin du paragraphe 5, créer le neuvième alinéa suivant:
«La validation pour la spécialisation A des attestations correspondant aux spécialisations nos 1 à 5 est prorogée en même temps que ces attestations et pour la même durée, si le demandeur peut apporter la justification exigée à l'alinéa précédent.»