Article (Arrêté du 27 juillet 1990 relatif au règlement pour le transport des matières    dangereuses (formation des personnels chargés de la conduite de véhicules ou    de bâteaux, art. 32 et appendice no 19) (Matières dangereuses 1990, no 9))
 Article 32 (  5)
      Deuxième alinéa, après: «Elle n'est valable que dans le cadre exclusif de     cette spécialisation», ajouter le texte suivant: «Toutefois, dès la mise en     vigueur des mesures visées par le présent arrêté, les attestations existantes     correspondant aux spécialisations nos 1 à 5 peuvent être validées pour la     spécialisation A, par l'organisme de formation agréé, sous réserve que le     détenteur puisse justifier qu'il a exercé son activité sans interruption     durant les deux années précédant la délivrance de l'attestation, dans une     entreprise assurant des transports de matières dangereuses».
      Troisième alinéa  modifier le début de cet alinéa comme suit     «L'attestation doit être présentée...»      (Le reste sans changement.)      Quatrième et cinquième alinéa  modifier le texte comme suit      «Sa durée de validité est de:
      «- quatre ans pour les spécialisations nos 1 à 5;
      «- cinq ans pour la spécialisation A.
      «Elle peut être prorogée, dans la même spécialisation par période     successive de:
      «- quatre ans pour les spécialisations nos 1 à 5;
      «- cinq ans pour la spécialisation A.»      Septième alinéa: Toutefois... sécurité, modifier la deuxième partie de cet     alinéa comme suit:
      «...dans une entreprise assurant les transports de matières dangereuses et     répondant aux conditions ci-après: l'entreprise de transport doit, sur la     base d'une convention passée avec l'organisme de formation agréé, organiser     elle-même régulièrement, à l'intention de son personnel, des actions de     formation continue, consacrées à la sécurité ou disposer de moniteurs de     sécurité chargés de cette formation.»      «A l'issue du stage de recyclage ou au vu de la justification en     dispensant, l'organisme de formation agréé ne proroge la validité de     l'attestation de formation qu'après avoir procédé à un contrôle positif des     connaissances.»      A la fin du paragraphe 5, créer le neuvième alinéa suivant:
      «La validation pour la spécialisation A des attestations correspondant aux     spécialisations nos 1 à 5 est prorogée en même temps que ces attestations et     pour la même durée, si le demandeur peut apporter la justification exigée à     l'alinéa précédent.»