Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)
Art. 6. - Le plan départemental désigne la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable des fonds départemental et locaux,
laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet, soit un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département passent à cet effet convention avec la personne morale désignée. Le plan définit les conditions dans lesquelles le gestionnaire remplit sa mission, la manière dont il rend compte de l'utilisation des sommes recueillies et les conditions de résiliation de la convention.
Le gestionnaire reçoit toutes les dotations; lorsque les aides financières sont attribuées par l'intermédiaire de fonds locaux, les contributions financières des collectivités territoriales autres que le département, de leurs groupements et des autres personnes morales participant volontairement à leur financement peuvent être versées directement à ces fonds locaux dans les conditions définies par la convention relative au financement du fonds départemental.