Article (Décret no 90-791 du 23 août 1990 modifiant le décret no 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux)
Art. 1er. - Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 20 juin 1967 susvisé sont modifiés comme suit:
«Art. 1er. - Les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux constituent deux corps classés respectivement dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
«Art. 2. - Le corps des greffiers en chef des cours et tribunaux comprend, dans l'ordre hiérarchique décroissant:
«1o Des greffiers en chef du premier grade;
«2o Des greffiers en chef du deuxième grade;
«3o Des greffiers en chef du troisième grade.
«Art. 3. - Les greffiers en chef ont vocation à diriger un greffe ou un service administratif de greffe.
«Ils peuvent également exercer, à l'Ecole nationale des greffes, des fonctions d'enseignement ou de direction et, dans les cours d'appel, des fonctions d'enseignement professionnel, notamment dans le domaine de l'informatique, ainsi que des fonctions de gestion administrative et budgétaire.
«Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère de la justice.
«Les greffiers en chef du premier grade ont vocation à diriger l'ensemble des services administratifs des greffes les plus importants.»