Article (Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles)
Art. 9. - Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel ne peut plus pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent être membre de la commission, un remplaçant est désigné dans les conditions fixées par les alinéas 2 et suivants de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.