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Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)

Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)

Art. 2. - La dose absorbée par les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er au cours du traitement doit être inférieure à 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes.