Article (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)
Art. 2. - La dose absorbée par les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er au cours du traitement doit être inférieure à 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes.