Article (Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles)
Art. 4. - Les moyens nécessaires au fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles et mis à la disposition du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale sont pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole,
suivant un budget fixé chaque année par le comité.