Article (Décret no 90-818 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Il est créé, pour chacun des corps mentionnés à l'article 2, une commission administrative paritaire académique siégeant auprès du recteur de chaque académie dont la composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants est limité à celui des représentants titulaires.
«Par dérogation à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les compétences propres de ces commissions sont fixées par les statuts particuliers des corps concernés.
«Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part, de l'administration,
d'autre part, du personnel est fixé à un membre titulaire et un membre suppléant.»