Art. 30. - I. - L’article L. 231-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d ’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d’enseignement. »
II. - Il est inséré, après l’article L. 231-2-1 du code du travail, un article L. 231-2-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 231-2-2. - Des commissions d’hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l’établissement, des élèves, des parents d’élèves, de l’équipe de direction et d’un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d’établissement, sont instituées dans chaque lycée technique ou professionnel.
« Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au conseil d’administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement et notamment dans les ateliers.
« Un décret d’application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’hygiène et de sécurité. »
III. - L’article L. 263-7 du code du travail est complété par les mots : « ni aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel ».