Art. 12. - Les gérants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux sociétés d’exercice libéral.
Pour l’application des articles 50, 101, 103 143, 145 et 258 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, seuls les professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession.