Article (Décret  no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du    code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le    chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code    des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de    terrorisme et d'autres infractions)
 Art. 5. - L'article R. 50-15 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
      «Art. R. 50-15. - Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une     provision, le président de la commission communique sans délai la requête au     procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs     observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la     demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la     République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.»