Article (Décret no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)
Art. 5. - L'article R. 50-15 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
«Art. R. 50-15. - Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.»