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Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)

Art. 109. - Le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, qu'elle soit rémunérée ou non, cette pension est suspendue jusqu'au jour de la cessation de ses nouvelles fonctions.
La preuve de cette reprise est établie par la C.R.P.C.E.N. par tous moyens, notamment par les constatations de ses inspecteurs assermentés.
Le conseil d'administration peut, compte tenu du montant de la pension et dans l'intérêt de l'étude, autoriser la reprise d'une activité dans la profession sans suspension de la pension. Cette autorisation est provisoire et peut être retirée à la condition de prévenir l'intéressé par lettre recommandée trois mois à l'avance.