Article (Décret no 90-1030 du 15 novembre 1990 relatif au maintien des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au bénéfice de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité)
Art. 2. - Les prestations sont servies à ces personnes sous réserve qu'elles ne bénéficient à aucun autre titre des prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie.